Maître d’apprentissage : les conditions de compétences supplétives sont fixées
À partir de 2019, la loi Avenir professionnel ouvre la possibilité de définir les compétences professionnelles exigées des maîtres d’apprentissage par convention ou accord collectif.de branche (c. trav. art. L. 6223-8-1 au 1.01.2019 ; loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 13-VII).
Un décret précise les conditions de compétence professionnelle exigées du maître d’apprentissage lorsqu’une convention ou un accord de branche ne les a pas définies (c. trav. art. L. 6223-8-1). Ces dispositions sont donc supplétives.
Ces conditions sont simplifiées. À l’avenir, le maître d’apprentissage devra (c. trav. art. R. 6223-22 modifié et art. R. 6323-24 abrogé) :
-détenir le diplôme ou titre correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, et justifier d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti (contre 2 années à l’heure où nous rédigeons ces lignes) ;
-ou justifier de 2 ans d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti (contre 3 ans actuellement doublé de l’exigence d’un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion).
Le décret précise que les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise.
Par ailleurs, le titre de «maître d’apprentissage confirmé », actuellement délivré par les chambres consulaires, est supprimé (c. trav. art. R. 6323-25 à R. 6323-31 et R. 6227-10 abrogés). Ces dispositions s’applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.
Décret 2018-1138 du 13 décembre 2018, JO du 14