PLF 2021 : les contours du crédit d’impôt pour abandons de loyers par les bailleurs sont connus
Bailleurs concernés
Pourraient bénéficier de ce crédit d’impôt les bailleurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales de droit privé (y compris s’il s’agit d’une entreprise exonérée d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés). Le crédit d’impôt serait applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté au regard de la réglementation européenne.
Abandons de loyers visés
Ouvriraient droit au crédit d’impôt les abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application du confinement, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1-elles prennent en location des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période de confinement commencée le 30 octobre 2020 ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret 2020‑371 du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi (il s’agit du décret relatif au fonds de solidarité) ;
2-elles ont un effectif de moins de 5 000 salariés (cette condition ne s’appliquerait toutefois pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association mais celles-ci devraient être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié) ;
3-elles n’étaient, au 31 décembre 2019, pas en difficulté au regard de la réglementation européenne ;
4-elles n’étaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
A noter : La condition d’effectif serait appréciée en tenant compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L 233‑3 du Code de commerce.
En principe, dès lors que les conditions ci-dessus sont remplies, le bailleur pourrait bénéficier du crédit d’impôt à raison des loyers abandonnés. Par exception, le bailleur devrait justifier (par tous moyens) les difficultés de l’entreprise locataire lorsque celle-ci est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI entre elle et le bailleur.
Calcul du crédit d’impôt
Le crédit d’impôt serait égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés ci-dessus.
Toutefois, lorsque l’effectif de l’entreprise locataire est d’au moins 250 salariés, le montant de l’abandon ou de la renonciation au titre d’un mois ne serait retenu que dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
Par ailleurs, le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder un plafond de 800 000 €
Utilisation du crédit d’impôt
Le crédit d’impôt s’appliquerait pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent serait restitué.
A noter : Par dérogation, le crédit d’impôt serait imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021.
Pour les bailleurs passibles de l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt serait imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède celui de l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent serait restitué.
A noter : Par dérogation, le crédit d’impôt serait imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Pour les sociétés de personnes, les groupements assimilés et les placements collectifs (OPCVM, fonds d’investissement alternatifs et autres placements collectifs), le crédit d’impôt pourrait être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds).
A noter : Cette règle différerait ainsi de celle applicable aux autres crédits d’impôt dont peuvent bénéficier les sociétés de personnes, qui réservent généralement aux associés personnes physiques participant à l’exploitation ou aux associés relevant de l’impôt sur les sociétés la possibilité d’utiliser la quote-part de crédit d’impôt leur revenant.
En présence d’une intégration fiscale, la société mère serait substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe.
Une disposition particulière prévoirait que la créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé serait inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L 313‑23 à L 313‑35 du Code monétaire et financier (cessions « Dailly »). L’excédent de crédit d’impôt non imputé étant restituable, la portée de cette disposition semble limitée.
Obligations déclaratives
Les bailleurs souhaitant bénéficier du crédit d’impôt devraient déposer une déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat.
En présence d’une intégration fiscale, la société mère déclarerait les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
© Editions Francis Lefebvre 2020